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Article L103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 378 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.

Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations.