Article L98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.