Articles

Article L94 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L94 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.


En outre, lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration peut demander la communication des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d'en limiter l'examen à une période de deux jours au plus.