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Article L93 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L93 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les courtiers, les commissionnaires et toutes les personnes mentionnées à l'article 986 du code général des impôts, dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres ou à livrer des marchandises et denrées faisant l'objet de transactions réglementées dans les bourses de commerce, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.



En outre, l'administration peut obtenir la communication des écrits par lesquels les vendeurs mettent des marchandises à la disposition des acheteurs. Ces écrits doivent être conservés pendant un délai de six ans à partir de la date de la dernière opération qu'ils relatent.