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Article L91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.