Article L91 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L91 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration des impôts, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.