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Article L90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt.

Le refus de communication est constaté par procès-verbal.