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Article L88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées à l'article 257-6° du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.