Articles

Article L87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.