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Article L87 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L87 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui paient des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.