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Article L85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L123-12 à L123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.


A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.