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Article L85 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L85 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Pour permettre l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts prévus par le code général des impôts, les contribuables doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.