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Article L83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.