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Article L82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.