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Article L81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 82 A à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées.

L'obligation prevue a l'alinea precedent est applicable quel que soit le support utilise pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique (1).

Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.

(1) Disposition de caractére interprétatif (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 75).