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Article L45 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L45 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère de la recherche et de l'industrie.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.