Article L76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.
La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus à l'article L. 68.