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Article L72 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L72 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 885 X du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt sur les grandes fortunes.