Article L65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires sont taxés ou évalués d'office. "