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Article L65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Dans les cas limitativement énumérés à la présente section [*L67 A L76 A*], les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires sont taxés, évalués ou rectifiés d'office.