Article L65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires sont taxés, évalués ou rectifiés d'office.