A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites prévues au paragraphe I de l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75% par mois, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.
Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :
1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ;
2° A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ;
3° Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret (1) les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué au premier alinéa.
Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que l'indemnité ou l'intérêt de retard mentionnés aux articles 1728 et 1734 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.
(1) Voir code général des impôts, annexe III, art. 344 J.