Article L55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.