Article L38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Pour rechercher les infractions à la législation des contributions indirectes et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts disposent également d'un droit de visite dans les locaux autres que ceux désignés à l'article L. 26. Dans ce cas, l'exercice de ce droit est soumis aux formalités définies aux articles L. 39 à L. 43.