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Article L28 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L28 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration des impôts est limitée aux chais et ne peut avoir pour objet que de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et de prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.