Article L24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.