Article L10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.
Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.
A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.