Articles

Article L4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Le classement des exploitations de polyculture dans les catégories prévues à l'article 64 du code général des impôts s'effectue selon la procédure ci-après.

L'administration des impôts peut demander aux exploitants de fournir tous les renseignements permettant d'apprécier le rendement de leurs exploitations et notamment la superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture, l'importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits accessoires. Ces renseignements doivent être fournis dans un délai de trente jours.

Le classement est effectué par un agent de l'administration siégeant avec la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts. La commission constate les changements de nature de culture ou de productivité et propose les corrections correspondantes.

Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement devant la commission départementale des impôts. Un délégué de la commission communale des impôts directs et le représentant de l'administration sont convoqués à la séance de la commission départementale. Celle-ci prend sa décision après avoir entendu leurs observations. Cette décision, qui est définitive, est notifiée à l'administration, au maire et à l'intéressé.