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Article L283 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L283 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

1° Aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

2° A la taxe sur la valeur ajoutée ;

3° Aux droits d'accises sur :

a. les tabacs manufacturés ;

b. l'alcool et les boissons alcoolisées ;

4° Aux impôts sur le revenu et sur la fortune mentionnés au cinquième tiret de l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures ;

5° Aux taxes sur les primes d'assurances mentionnées au sixième tiret du même article ainsi qu'aux impôts et taxes de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter à ces impôts ou taxes ou les remplacer ;

6° Aux intérêts, aux pénalités, aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux 1° à 5°, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.