Article L283 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L283 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le tribunal de grande instance, le comptable qui a fait procéder à la saisie.