Article L274 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L274 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée, dans les conditions prévues à l'article 1404 ou au II de l'article 1413 du code général des impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, l'action du comptable du Trésor à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt s'exerce à compter de la date de notification de la décision de mutation ou de transfert au redevable dans les délais prévus à l'article L. 274.