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Article L272 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L272 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


La contrainte par corps pour le recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor ne peut être exercée que sur autorisation du trésorier-payeur général.

Elle l'est sur autorisation du directeur des services fiscaux dans le cas des impôts à recouvrer par les comptables de la direction générale des impôts.

La contrainte ne peut être mise en oeuvre que lorsque les impositions réclamées sont égales ou supérieures à la limite fixée au 6° de l'article 750 du code de procédure pénale (1).

(1) Cette limite est de 12 000 euros.