Article L255 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L255 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts sont recouvrés en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation.