Article L247 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L247 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-6 du même code.