Article L238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les procès-verbaux des agents de l'administration des impôts font foi jusqu'à preuve contraire.
La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.
Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé [*point de départ*].