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Article L236 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L236 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration des impôts [*autorités compétentes*].

La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction [*point de départ*].

Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation.

L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.