Articles

Article L215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de retenue à la source prévues par l'article L. 212, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.