Article L207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208.