Article L205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.