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Article L193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.