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Article L190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.