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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))


I - La transformation d'une société à capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 201 (1 et 3) du Code général des impôts [*régime fiscal*].

II - 1. Cette transformation peut, par dérogation aux dispositions de l'article 111 bis du Code général des impôts, être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % [*pourcentage*] sur les bénéfices et réserves capitalisées ou non.

Cette taxe, libératoire de tout impôt sur le revenu, est perçue selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement.

Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette des impôts sur le revenu des personnes physiques ni de l'impôt sur les sociétés. 2. Les répartitions opérées sous le régime défini au 1. n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt visé à l'article 158 bis du Code général des impôts.

3. L'application des dispositions du II (1 et 2) ci-dessus est subordonnée à la condition que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1971 [*date - délai*].