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Article L183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L183 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.