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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 SUR LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (CREATION,BUT,COMPOSITION,DISSOLUTION))

Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions visées aux articles qui précèdent n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1 du Code général des impôts, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.


Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat ou, à défaut par fractions égales.