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Article L173 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L173 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, ((1414 bis,)) (M) (1) 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.

(M) Modification.

(1) Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 1999.