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Article L173 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L173 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.