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Article L172 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L172 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Pour la contribution à l'audiovisuel public prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.