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Article L172 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L172 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique :

1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ;

2° Au prélèvement sur les plus-values prévu à l'article 235 quater.