Article L172 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L172 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique :
1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ;
2° Au prélèvement sur les plus-values prévu à l'article 235 quater.