Article L171 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L171 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercé au titre d'un exercice prescrit.