Article L169 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article L169 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.