Article L169 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Le délai de reprise prévu ((au premier alinéa de l'article L. 169)) (M) s'applique également :
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;
3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;
4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;
5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code ;
6° A la taxe sur les salaires ;
7° A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
(M) Modification de la loi 96-1181.